1.La déclaration exigée en vertu du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5), doit respecter la forme prévue à l’annexe 1 du présent règlement.
1.La déclaration exigée en vertu du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5), doit respecter la forme prévue à l’annexe 1 du présent règlement.